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Cameron ressources humaines

Nancy Cameron, CRHA

Nancy Cameron, CRHA

  2020 | 03 | 10

Le coronavirus : obligations des employeurs et des employés

Depuis que les signalements de coronavirus se multiplient à travers le monde, de plus en plus de questions sont soulevées au sujet des droit des employés et des obligations des employeurs.

Les coronavirus humains peuvent infecter le nez, la gorge et les poumons. Ils se propagent le plus souvent par :

  • les gouttelettes respiratoires générées lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue
  • le contact personnel étroit prolongé avec une personne infectée, comme un contact direct ou une poignée de main
  • le contact avec des surfaces infectées, suivi du contact de la main avec la bouche, le nez ou les yeux avant de se laver les mains.

 

Quelles sont les obligations des employeurs ?

Une des obligations des employeurs est de protéger la santé et sécurité de ses employés :

  • Loi sur la santé et la sécurité du travail, chapitre S-2.1

51. L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur. […]

  • Code civil du Québec, chapitre CCQ-1991

2087. L’employeur, outre qu’il est tenu de permettre l’exécution de la prestation de travail convenue et de payer la rémunération fixée, doit prendre les mesures appropriées à la nature du travail, en vue de protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié.

Les mesures qu’un employeur doit mettre en place pour protéger ses employés au coronavirus varient selon la probabilité qu’ils ont d’être exposés au virus et de le contracter sur leur lieu de travail. Pour réduire les effets de la propagation du virus, l’employeur doit exercer une diligence raisonnable en prenant différentes mesures, par exemple : 

  • Encourager une bonne hygiène, notamment le lavage des mains et assurer la présence de distributeurs de savon, régulièrement remplis
  • Placer des distributeurs de désinfectant pour les mains dans des endroits bien en vue dans les lieux de travail et s’assurer que ces distributeurs sont régulièrement remplis
  • S’assurer que des mouchoirs ainsi que des poubelles avec couvercle soient disponibles sur les lieux de travail
  • Assurer la propreté des surfaces potentiellement contaminées par le virus (poignées de porte, boutons d’ascenseurs, téléphones partagés, etc.) 
  • Fournir des renseignements aux employés quant au risque de contracter le virus sur leur lieu de travail et aux mesures mises en place pour limiter ou éliminer les risques
  • Diffuser sa politique sur les congés de maladie et autres congés et les communiquer clairement auprès des employés. 
  • Établir et/ou diffuser une politique interdisant l’accès au lieu de travail aux personnes qui présentent des symptômes de contagion (employés, entrepreneurs et visiteurs compris)
  • S’il y a lieu, autoriser les employés infectés à travailler à partir de leur domicile
  • Impliquer les membres du comité de comité de santé et sécurité dans l’élaboration de stratégies de prévention
  • Selon le cas, suspendre les déplacements professionnels à l’extérieur du Canada et mettre en place un processus de divulgation spécifique pour les employés prévoyant voyager ou ayant voyagé à l’extérieur du pays, pour des raisons professionnelles ou personnelles, ou ayant été en contact avec une personne ayant visité une région ou pays affecté par l’épidémie ou à risque
  • S’il y a lieu, envisager une procédure de quarantaine de 14 jours et/ou d’examen médical. Évidemment des critères devront être pris en considération pour demander à un employé de se placer en quarantaine pour une durée de 14 jours et/ou de procéder à un examen médical, tels que la nature du poste de travail, la présence de certains symptômes, des régions ou des pays visités dans les dernières semaines.

 

Quelles sont les obligations de vos employés ?

Les employeurs ne sont pas les seuls à avoir des obligations, vos employés ont aussi des obligations, à savoir :

  • Prendre les mesures nécessaires pour protéger leur santé, leur sécurité et celle de leur entourage au travail
  • Dans le contexte du coronavirus, ils doivent être vigilants quant à une possible infection de ce virus et doivent informer immédiatement leur employeur de toute infection ou contact possible avec le COVID-19 ou tout autre risque de contamination, et ce, afin d’assurer la santé et la sécurité de leurs collègues de travail ainsi que de toute personne qu’ils sont appelés à côtoyer dans le cadre de leur travail.

 

Et qu’en est-il du droit de refus de vos employés?

Un employé a le droit de refuser d’exécuter une prestation de travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’exposerait à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son bien-être physique, ou exposerait une autre personne à un danger similaire. Il s’agit du droit de refus prévu par la Loi sur la santé et la sécurité du travail.

Conformément à la loi, l’employé n’a pas à prouver que le coronavirus constitue un danger pour lui dès l’instant où il est convaincu que celle-ci constitue une source réelle de préjudices pour son intégrité et que toute personne normale, placée dans un contexte identique, serait parvenue à la même appréciation, et donc à la même décision que lui.

Pour que le risque d’attraper le coronavirus soit considéré comme un danger, il serait nécessaire qu’il présente une probabilité élevée de se réaliser. Or, actuellement, l’OMS considère faible le risque de contraction de la maladie si on ne revient pas d’une région identifiée comme un foyer contaminé ou si on n’a pas été en contact avec une personne affectée.

Considérant l’évolution rapide de cette maladie à travers le monde, les mesures à prendre par les employeurs pourraient être à réviser.

Pour information sur l’évolution de la situation visitez l’Agence de la santé publique du Canada.

Vous avez des questions, besoin de conseils pour vous aider à gérer cette situation en regard de la législation en vigueur ? Contactez-nous dès maintenant au 418.228.5008.