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Nancy Cameron

Nancy Cameron
CRHA, Conseillère principale

  2021 | 01 | 14

Les critères de validité d’une convention de quittance

En octobre dernier, dans l’affaire Labranche c. Entreprise Venise Peinture inc.,  le tribunal administratif du travail s’est penché sur la validité d’une transaction réalisée entre un employeur et un employé afin de mettre fin à leur relation d’emploi.

Le litige en question concernait la fin d’emploi de l’employé (le plaignant), contestée via une plainte déposée en vertu de l’article 124 de la Loi sur les normes du travail.

Dans les jours suivant le congédiement, l’employeur avait préparé et fait signer un document par l’employé. Ce document présentait les modalités liées à la fin d’emploi, dont :

  • mention que les parties s’engageaient à ne pas nuire à leurs activités professionnelles respectives (respect de la confidentialité / loyauté);
  • mention que l’employeur reconnaissait avoir reçu les équipements lui appartenant;
  • mention de l’octroi de 2 semaines de préavis à l’employé;
  • mention du versement de l’indemnité pour les vacances accumulées;
  • mention précisant que le document était fait d’un commun accord.

Cette décision est particulièrement intéressante parce que le juge administratif a pris soin de spécifier les conditions essentielles devant être remplies afin de conclure à l’existence d’une « transaction » au sens de l’article 2631 du Code civil du Québec.

L’article 2631 du CCQ étant ainsi libellé : « La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l’exécution d’un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. »

Pour qu’il y ait transaction, les 3 conditions suivantes doivent être satisfaites, à savoir :

  • une contestation née ou à naître
  • des concessions réciproques faites par l’employeur et l’employé
  • une renonciation à l’exercice de leurs recours.

En examinant le contenu du document signé par l’employeur et l’employé, le juge administratif a retenu que celui-ci ne contenait pas les éléments essentiels à une « transaction ». Il a conclu que :

  • le document ne contenait pas de concessions réciproques;
  • le versement de l’indemnité de fin d’emploi et des vacances accumulées, dues à tout employé au moment de la fin d’emploi initié par l’employeur, n’est pas une concession;
  • le document ne faisait aucune mention d’une renonciation de l’employé à l’exercice de ses recours relativement à sa fin d’emploi.

Dans ce contexte, la prétention de l’employeur à l’effet qu’une «transaction» existait puisque formellement signée par lui et l’employé n’a pas été retenue par le juge administratif.

En conclusion, si vous souhaitez réaliser une fin d’emploi à l’amiable afin de prévenir tout litige entre vous et l’un des membres de votre équipe, sachez que tout document ayant pour but de procéder à une transaction ne peut être improvisé. Cette transaction de quittance doit être soigneusement rédigée, en regard du contenu du Code civil du Québec, de la Loi sur les normes du travail et de la jurisprudence en vigueur, à défaut de quoi l’objectif  de terminer le tout «à l’amiable» pourrait se transformer en «transaction invalide».

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations sur le sujet.

Référence :

http://t.soquij.ca/Px49R