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Cameron ressources humaines

Me Rhéaume Perreault, Adm. A., CRIA.

Me Rhéaume Perreault, Adm. A., CRIA.

  2017 | 09 | 03

Un employé est-il en droit d’enregistrer ses échanges avec son employeur ?

Est-ce qu’un employé peut enregistrer ses rencontres avec ses supérieurs à leur insu?  D’emblée, nous admettrons tous que cet enregistrement clandestin contribue à l’érosion du lien de confiance entre les parties. Compte tenu de la prolifération de cette problématique, nous croyons intéressant de faire un bref survol de l’état du droit.

En principe, une personne peut enregistrer son interlocuteur à son insu puisqu’elle participe à la conversation. Cependant, bien que l’enregistrement de ses propres conversations soit généralement permis, l’employé qui use d’un tel procédé pourrait se voir imposer une mesure disciplinaire si le lien de confiance essentiel à la relation employeur-employé s’en trouvait affecté.

Afin de bien illustrer nos propos, nous croyons opportun d’utiliser certains exemples émanant de la jurisprudence.

Dans l’affaire Rabbath et Société des casinos du Québec inc. (Casino de Montréal)[1], le tribunal est d’avis que la plaignante qui occupait un poste de cadre a commis une faute grave en enregistrant ses supérieurs à leur insu à plusieurs reprises.  Le tribunal est d’avis que « les enregistrements clandestins effectués par la plaignante apparaissent, en raison de son statut, comme des motifs sérieux au soutien d’une mesure disciplinaire, particulièrement dans le contexte des activités du Casino. »

La Cour d’appel[2] a également confirmé il y a plusieurs années la mesure disciplinaire imposée à une salariée qui avait enregistré clandestinement, à plusieurs reprises, ses conversations avec ses supérieurs ainsi que des réunions auxquelles elle avait pris part.   La Cour concluait, entre autres que la répétition et l’accumulation des enregistrements entrainaient la rupture du lien de confiance.

Par contre, dans l’affaire Jean et Cabinet de la 2e opposition de la Ville de Montréal[3], le juge administratif Mario Chaumont a accueilli des plaintes à l’encontre du congédiement d’une employée qui enregistrait des rencontres avec son employeur à son insu en lien avec une plainte de harcèlement psychologique.  Selon lui, l’employée n’a commis aucune faute et « ne tente jamais d’amener le chef de Projet Montréal à aborder des sujets qui pourraient être compromettants »[4].

En résumé, un employé peut enregistrer ses conversations avec son employeur en toute légalité dans certaines circonstances.  Cependant, l’employeur a la possibilité de s’opposer à cette preuve lorsqu’elle porte atteinte au lien de confiance inhérent à toute relation employeur-employé. Au surplus, un employeur qui en est informé peut même sanctionner un employé qui l’enregistre dans certaines  circonstances. Il faut faire une évaluation au cas par cas.  Le contexte inhérent à l’enregistrement permettra de conclure si l’employé a violé ses obligations de loyauté, de civilité et de confidentialité.

Enfin, les employeurs peuvent interdire explicitement à leurs employés d’enregistrer leurs rencontres. Il est donc suggéré d’implémenter cette direction à l’intérieur d’une politique interne. L’adoption d’une telle politique aurait pour effet de communiquer aux employés qu’un tel agissement ne serait pas accepté dans l’entreprise.

Il est indispensable au bon fonctionnement du milieu de travail qu’une relation de confiance mutuelle soit maintenue entre la direction et les employés. Des relations de travail le moindrement viables exigent un respect mutuel et l’assurance de part et d’autre que chacun assume loyalement les responsabilités de sa tâche, en toute justice et équité.

[1] 2013 QCCRT 0291.

[2] Sept-Iles (Ville de) c. Thibodeau, D.T.E. 97T-1361 (C.A.)

[3] 2016 QCTAT 2455.

[4] Id. par. 363